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02/06/2004 | FRANCE | N°01-02619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 01-02619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre Mme X..., la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la Mutuelle atlantique santé ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'en l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement des primes pour la période qui se situe

entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie néc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre Mme X..., la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la Mutuelle atlantique santé ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'en l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ;

Attendu qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à des transfusions de produits sanguins, Mme X... a recherché la responsabilité de la Fondation nationale de transfusion sanguine, aux droits de laquelle agit l'Etablissement français du sang, et la condamnation de celle-ci, in solidum avec son assureur, la société Azur assurances, à l'indemniser ;

Attendu que pour mettre ce dernier hors de cause, l'arrêt attaqué retient que le contrat d'assurance souscrit par la Fondation nationale de transfusion sanguine comportait, conformément à l'arrêté du 27 juin 1980 et à son annexe, une stipulation subordonnant la garantie à une réclamation de la victime portée à la connaissance de l'assureur dans un délai maximal de cinq ans après la date d'expiration du contrat;

qu'il retient encore qu'une telle clause n'était pas dépourvue de cause, puisqu'elle n'avait pas pour effet d'écarter la prise en charge d'un sinistre déclaré pendant la période de validité du contrat, mais qu'elle permettait aussi la prise en charge de dommages dont l'origine était située pendant la période de validité du contrat et qui étaient réclamés postérieurement;

qu'il retient enfin que les primes perçues avaient été convenues en fonction des risques assurés ;

Attendu, cependant, que l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 ayant été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, les juges du fond ne pouvaient faire application de ce texte; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition mettant hors de cause la compagnie Azur assurances IARD, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la compagnie Azur assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Azur assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), 26 janvier 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°01-02619

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-02619
Numéro NOR : JURITEXT000007470927 ?
Numéro d'affaire : 01-02619
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-02;01.02619 ?
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