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02/06/2004 | FRANCE | N°01-00574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 01-00574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., épouse Y..., M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'en l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement de primes pour la période qui se situe entre

la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., épouse Y..., M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'en l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ;

Attendu que le Centre de transfusion sanguine de Montpellier (CTRS), dont la responsabilité était recherchée par les ayants-droit d'une personne victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, a sollicité la garantie de l'UAP, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance destiné à satisfaire à l'obligation d'assurance posée par l'article L. 667 du Code de la santé publique ; que ce contrat ayant été résilié le 31 décembre 1989, et la réclamation de la victime n'étant intervenue que le 21 novembre 1995, l'assureur, devenu la SA Axa assurances, a opposé la clause de réclamation figurant à l'article 4 de son contrat, reprise de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 fixant les garanties minimales de l'assurance obligatoire et limitant la garantie de l'assureur aux réclamations se rattachant aux produits livrés pendant la période d'effet du contrat et portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat ; que le CRTS a invoqué la nullité de cette clause ;

Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel retient que la limitation de garantie dans le temps de l'assurance des Centres de transfusions sanguines est expressément autorisée par l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrat d'assurance souscrits pour satisfaire à l'obligation d'assurance posée par l'article L. 667 du Code de la santé publique, qu'elle reproduit à l'identique ;

qu'elle ajoute que cette clause résultant non de la commune intention des parties, mais d'un texte légal, doit être considérée comme valable ;

Attendu, cependant, que l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, de sorte que les juges du fond ne peuvent faire application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie de la compagnie Axa Assurances, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la compagnie Axa Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa Assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00574
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°01-00574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00574
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