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02/06/2004 | FRANCE | N°00-14339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 00-14339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 2000) rendu en matière d'exécution, que l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Sarrat (l'entreprise) a été mise en redressement judiciaire le 2 janvier 1994 ; qu'elle était membre de l'Association syndicale autorisée de Castelnau-d'Auzan (l'association), celle-ci ayant pour objet la réalisation et l'entretien d'installations de draina

ge et d'irrigation ; que le trésorier d'Eauze (le trésorier), agissant en qual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 2000) rendu en matière d'exécution, que l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Sarrat (l'entreprise) a été mise en redressement judiciaire le 2 janvier 1994 ; qu'elle était membre de l'Association syndicale autorisée de Castelnau-d'Auzan (l'association), celle-ci ayant pour objet la réalisation et l'entretien d'installations de drainage et d'irrigation ; que le trésorier d'Eauze (le trésorier), agissant en qualité de receveur de l'association, a notifié le 20 janvier 1998, à l'entreprise, l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la BNP, en vue du recouvrement de cotisations annuelles échues postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que le trésorier payeur général a rejeté, le 11 mars 1998, l'opposition formée par l'entreprise ; que le juge de l'exécution a débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la créance de l'association en l'absence de déclaration de celle-ci au passif de son redressement judiciaire, et ordonner la main-levée de l'avis à tiers détenteur ;

Attendu que le trésorier d'Eauze fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l' extinction de la créance de l'association syndicale autorisée de Castelnau-d'Auzan et ordonné la main-levée de la saisie pratiquée par le comptable du Trésor entre les mains de la BNP, alors, selon le moyen :

1 / que les créances nées régulièrement de la poursuite de l'entreprise postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important qu'elles trouvent leur source dans un contrat antérieur, doivent être payées à leur échéance dans les conditions prévues à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et ne donnent pas lieu à déclaration au passif ; qu'en déclarant éteinte la créance de l'association syndicale autorisée de Castelnau-d'Auzan, la cour d' appel a violé le texte précité ;

2 / qu'en énonçant que la créance litigieuse était "née du non-paiement, après l'ouverture ultérieure d'une procédure collective" en l'état des conclusions du comptable public rappelant qu'il avait notifié le 20 janvier 1998 un avis à tiers détenteur "concernant la participation aux travaux, 2e tranche 1997 de l'ASA de Castelnau-d'Auzan" et de ses propres constatations dont il résulte que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'Earl du X... est en date du 2 janvier 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que seule doit être prise en considération l'origine de la créance et que si le calcul de la cotisation d'amortissement des investissements intervient effectivement chaque année, les sommes versées trouvent leur source dans l'adhésion à l'association, opération par laquelle l'adhérent s'est engagé, sur des bases prédéterminées, au paiement périodique d'une redevance, et retient que la créance de l'association, dont le fait générateur était antérieur au jugement d'ouverture et qui n'a pas été déclarée, est éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'abstraction faite de l'erreur purement matérielle critiquée par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier d'Eauze aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le trésorier d'Eauze à payer à l'entreprise du Sarrat la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14339
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°00-14339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.14339
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