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02/06/2004 | FRANCE | N°00-10533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 00-10533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Centre hospitalier René Dubos, ayant créé un centre de transfusion sanguine, a souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance de responsabilité qui a fait l'objet, le 23 mars 1981, d'un avenant l'adaptant aux exigences de garantie minimales posées par l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et prévoyant que l'assureur ne serait tenu à garantie que pour les réclama

tions se rattachant aux produits livrés pendant la durée du contrat et portées à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Centre hospitalier René Dubos, ayant créé un centre de transfusion sanguine, a souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance de responsabilité qui a fait l'objet, le 23 mars 1981, d'un avenant l'adaptant aux exigences de garantie minimales posées par l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et prévoyant que l'assureur ne serait tenu à garantie que pour les réclamations se rattachant aux produits livrés pendant la durée du contrat et portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de 5 ans après la date d'expiration du contrat ; qu'en décembre 1989, les AGF ont résilié le contrat ; que le Centre hospitalier, après avoir vainement sollicité leur garantie quant à des réclamations reçues à partir de 1995 et concernant des infections afférentes à des transfusions réalisées avec des produits livrés et utilisés avant le 31 décembre 1989, les a assignés en nullité de la stipulation résultant de l'avenant de 1981 ;

Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1999) d'avoir dit sans effet la clause considérée, alors, selon le moyen :

1 / qu'en appréciant la légalité de l'arrêté du 27 juin 1980, la cour d'appel aurait violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;

2 / qu'en privant d'effet la clause de garantie subséquente stipulée au contrat, la cour d'appel aurait violé l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté du 27 juin 1980 ;

Mais attendu, d'abord, qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 ayant déclaré que l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 29 décembre 1989, était entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de son annexe comportait une clause-type limitant dans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine, le premier grief est inopérant ; qu'ensuite, il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances qu'en l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause, qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; que la déclaration d'illégalité, même intervenue dans une autre instance, affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, peu important à cet égard que celui-ci soit ou non expiré ; que la clause litigieuse étant illicite, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle resterait sans effet ; que le moyen inopérant en sa première branche, est donc mal fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances générales de France (AGF) Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par les AGF que par l'Etablissement français du sang ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10533
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°00-10533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.10533
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