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01/06/2004 | FRANCE | N°02-46501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-46501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspen

sion de son contrat de travail ; que, selon les dispositions combinées du deuxième ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que, selon les dispositions combinées du deuxième et du troisième, l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par l'imprimerie Frontère, le 9 juin 1992, en qualité de massicoteur relieur, a été reconnu atteint, le 3 septembre 1997, d'une affection d'origine professionnelle ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 10 juin au 3 décembre 1999 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, le 21 décembre 1999 ; que le salarié n'ayant été reclassé que le 17 avril 2000, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la reprise du paiement de ses salaires à compter du 21 janvier 2000 ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt énonce que l'employeur, en adressant dès le 9 février 2000 au médecin du travail un avenant au contrat auquel un avis définitivement favorable était donné le 15 février et en adressant cet avenant le 18 février au salarié, a respecté la condition de délai édictée par l'article L. 122-32-5 du Code du travail en faveur du salarié qui, en sollicitant lui-même un délai de convenance personnelle pour répondre, y a expressément renoncé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que la déclaration d'inaptitude faisait suite à un premier avis du médecin du travail, émis le 6 décembre 1999, d'autre part, que l'employeur n'avait adressé sa proposition de reclassement au salarié qu'à la date du 9 février 2000 et que celui-ci s'était borné, en réponse, à solliciter un délai de réflexion, de sorte que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié pouvait prétendre au paiement de ses salaires jusqu'à la date de son reclassement avait commencé à courir à la date du 21 décembre 1999 et que le délai était expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... contre la société Imprimerie Frontère, l'arrêt rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Imprimerie Frontère aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46501
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 16 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-46501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46501
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