AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 63, alinéa 3, de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969 ;
Attendu, qu'il résulte de ce texte, que la gratification annuelle n'est due en totalité en cas de suspension du contrat de travail pendant une partie de l'année civile que si celle-ci résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la maternité ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Sovico depuis 1987 en qualité d'ouvrier, s'est trouvé, à la suite d'un accident de trajet, en arrêt de travail à partir du 28 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'un complément de la gratification annuelle prévue à la convention collective, pour la période 2000-2001, le jugement énonce que selon l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, un accident de trajet est considéré comme un accident du travail et que selon l'article 63 de la Convention collective, les gratifications annuelles sont dues en cas d'arrêt pour accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident de trajet ne se confond pas avec l'accident du travail visé à l'article 63 de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sovico au paiement d'un solde sur gratification annuelle, le jugement rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.