AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., engagé par la société Ussel le 17 février 1992 en qualité d'employé commercial, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 juin 2002) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes en paiement alors, selon le moyen, que le salarié avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'employeur lui avait brutalement annoncé la rupture de son contrat de travail en lui signifiant verbalement qu'il était renvoyé, et qu'il ne lui avait notifié une mise à pied que lendemain ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que l'employeur avait rompu le contrat de travail avant de prononcer la mise à pied et que cette rupture, intervenue sans lettre de licenciement, était nécessairement abusive, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant ainsi au moyen qui lui était soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié verbalement à son salarié une mise à pied conservatoire, confirmée le lendemain par écrit, en même temps que ce dernier était convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sassel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.