AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-24-3 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait refusé de reprendre son travail le 14 octobre 1997 en imputant la rupture à son employeur, la société Altec, et que celui-ci l'avait licencié le 17 novembre 1997 après l'avoir mis en demeure de reprendre son poste, la cour d'appel, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, se borne à retenir que le licenciement est intervenu sans motif établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement est intervenu pour abandon de poste, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le refus du salarié de poursuivre le travail n'était pas consécutif à son engagement chez un autre employeur, comme le soutenait la société Altec, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.