La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2004 | FRANCE | N°02-43698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-43698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 avril 1997 par la société SEE Triguero, entreprise générale du bâtiment, en qualité de manoeuvre, a été en arrêt maladie le 12 juin 1998 jusqu'au 5 juillet ; que le 13 juin il a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires, n'a pas repris le travail puis il a saisi la juridiction prud'homale et a demandé diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Atten

du qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2001) d'avoir débouté le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 avril 1997 par la société SEE Triguero, entreprise générale du bâtiment, en qualité de manoeuvre, a été en arrêt maladie le 12 juin 1998 jusqu'au 5 juillet ; que le 13 juin il a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires, n'a pas repris le travail puis il a saisi la juridiction prud'homale et a demandé diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que la démission d'un salarié qui seule permet de lui imputer la résiliation de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part de ce salarié ; que pour dire et juger que la rupture du contrat de travail liant M. Bernard X... à la société SEE Triguero incombait au salarié, la cour d'appel a simplement relevé "qu'il convient d' examiner l'ordre chronologique des circonstances de la rupture ; que Bernard X... a rompu le contrat de travail en alléguant le manquement de l'employeur à ses obligations" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait démissionné par une manifestation non équivoque de volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / que la démission ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, les juges du fond doivent relever les éléments de nature à démontrer que le salarié a manifesté une telle volonté ; en l'espèce, il est constant que M. X..., constatant que la société SEE Triguero ne respectait pas ses obligations quant au paiement des heures supplémentaires, n'a pas repris son travail le 6 juillet 1998 ; que le 8 juillet 1998, l'employeur l'a mis en demeure de reprendre son travail ; que le 25 juillet 1998 la société a constaté que M. X... était démissionnaire ; qu'à réception de cette lettre, le 30 juillet 1998 celui-ci a protesté en précisant qu'il n'était nullement démissionnaire ; qu'en considérant simplement que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X..., celui-ci alléguant le manquement de l'employeur à ses obligations, sans relever le moindre élément de nature à démontrer que M. X... avait manifesté de manière sérieuse et non équivoque sa volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

3 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant à aucune des parties, le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, M. Bernard X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il effectuait 9 heures de travail par jour, ainsi que l'avait reconnu l'employeur dans la déclaration d'accident de trajet, rédigée par ses soins le 13 mai 1998, et ainsi que cela résultait d'un décompte établi jour par jour ; que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement des heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel a, par motif adopté des premiers juges, constaté que M. X... "n'apportait aucune preuve irréfragable du complément "d'heures supplémentaires qu'il réclamait" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

4 / que l'absence de mention d'heures supplémentaires sur les fiches de paie n'implique pas l'existence d'un accord sur une rémunération forfaitaire, la convention de forfait ne se présumant pas ;

qu'en l'espèce, les bulletins de paie établis par la SARL SEE Triguero et remis à M. Bernard X... mentionnent tous un horaire de travail mensuel de 170 heures, sans que les heures supplémentaires effectuées par le salarié soient prises en compte ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que "la présentation peu claire des bulletins de salaires jusqu'en mai 1998 résultait de l'application littérale de l'article 4-12 de la Convention collective prévoyant que le salaire mensuel était calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuelles correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence, que pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à 39 heures, un coefficient de majoration tenait compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence et des pourcentages de majorations correspondants, et serait appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier pour 169 heures, ce coefficient multiplicateur étant de 1,096 pour un horaire hebdomadaire de 42 heures correspondant à 183 heures de travail par mois - que la rémunération réellement perçue par le salarié correspondait en fait à cet horaire dont il avait connaissance et qu'il n'a contesté que pour voir rémunérer en outre "les temps de trajets, de casse-croûte, d'habillage, et de déshabillage, non rémunérés suivant les dispositions précitées de la convention collective, qu'il s'agissait ainsi d'une convention de rémunération forfaitaire conforme aux dispositions de la convention collective applicable, correspondant à une rémunération au moins égale à celle qu'aurait reçue le salarié en toute hypothèse, compte tenu des majorations légales pour les heures supplémentaires convenues et en nombre constant. (arrêt, p.5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt qui a constaté que le salarié avait rompu le contrat de travail en alléguant à torts les manquements par l'employeur à ses obligations n'encourt pas les critiques du moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été rémunéré pour les heures contestées ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43698
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (quatrième chambre, chambre sociale), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-43698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award