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01/06/2004 | FRANCE | N°02-43387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-43387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

24 / de M. Jean-Claude David, demeurant 16, rue du Repos Saint-Martin, 37500 Chinon,

25 / de Mme Marie-Thérèse David, demeurant 16, rue du Repos Saint-Martin, 37500 Chinon,

26 / de Mme Laure Delarue, demeurant 12, cité des Moulins, 49590 Fontevraud-l'Abbaye,

27 / de Mlle Marylène Deux, demeurant rue de Turpenay, 37420 Beaumont-en-Véron,

28 / de Mme Donatienne Dirick-Motard, demeurant 7, rue des Grillons, 37500 Cinais,

29 / de Mme Marylène Dufresne,

demeurant 11, route de Lerne, 37500 Cinais,

30 / de M. Christian Dumont, demeurant 21, rue du F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

24 / de M. Jean-Claude David, demeurant 16, rue du Repos Saint-Martin, 37500 Chinon,

25 / de Mme Marie-Thérèse David, demeurant 16, rue du Repos Saint-Martin, 37500 Chinon,

26 / de Mme Laure Delarue, demeurant 12, cité des Moulins, 49590 Fontevraud-l'Abbaye,

27 / de Mlle Marylène Deux, demeurant rue de Turpenay, 37420 Beaumont-en-Véron,

28 / de Mme Donatienne Dirick-Motard, demeurant 7, rue des Grillons, 37500 Cinais,

29 / de Mme Marylène Dufresne, demeurant 11, route de Lerne, 37500 Cinais,

30 / de M. Christian Dumont, demeurant 21, rue du Faubourg Saint-Jacques, 37500 Chinon,

31 / de Mme Brigitte Duval-Duvilliers, demeurant 1, rue du Champ du Pain Bénit, 86200 Loudun,

32 / de M. Mohamed Errafi, demeurant 16, avenue de la Coopération, 86200 Loudun,

33 / de Mme Monique Gabilly, demeurant 2, chemin de la Gravelle, 37500 Seuilly,

34 / de Mme Jacqueline Garet, demeurant 12, rue de la Levée Bagneux, 49400 Saumur,

35 / de M. Daniel Graton, demeurant 16, cité du Petit Clocher, 37140 Benais,

36 / de M. Hubert Gros, demeurant 8, rue de Bordeaux, 37000 Tours,

37 / de Mme Maryse Guertin, demeurant 5, cité de la Durandière, 37420 Beaumont-en-Véron,

38 / de M. Eric Hegron, demeurant "La Vigne Blanche", 37420 Huismes,

39 / de M. Pierre Jancovici, demeurant 10, impasse de la Grand'Cour, 37500 Lerne,

40 / de Mme Chantal Menon, demeurant 17, rue Moïse Ossant, 49400 Saumur,

41 / de Mme Lysia Mercier, demeurant 21, route des Loges, 49650 Brain-sur-Allonnes,

42 / de Mme Liliane Mesdali, demeurant "Parilly", 37500 Chinon,

43 / de Mme Geneviève Millet, demeurant n° 5, Le Bourg, 37500 Cinais,

44 / de M. Joël Moirin, demeurant 6, route du Château, 37500 Marçay,

45 / de M. José Montes, demeurant 28, rue du Haut Bourg, 37500 Cinais,

46 / de Mme Valérie Montes, demeurant 28, rue du Haut Bourg, 37500 Cinais,

47 / de M. Marcel Morais, demeurant 2, route de Vézières, 37500 Seuilly,

48 / de Mme Suzanne Morais, demeurant 2, route de Vézières, 37500 Seuilly,

49 / de M. Alain Mostefi, demeurant 1, rue du Docteur Gendron, 37500 Chinon,

50 / de Mme Marie-France Navarrot, demeurant "Les Basses Landes", 49650 Allonnes,

51 / de Mme Micheline Ochab, demeurant 4, rue du Clos de Barberouge, 37500 Anche,

52 / de Mme Madeleine Oron, demeurant 11, rue de la Croix, 49350 Les Rosiers-sur-Loire,

53 / de M. Thierry Kérebel, demeurant 6, rue La Pièce du Portail, 37500 Seuilly,

54 / de M. Yoann Launay, demeurant 5, rue de la Berthaudière, 37500 Rivière,

55 / de M. Christian Laurent, demeurant 10, rue des Jards, 37500 Cinais,

56 / de Mme Yvette Lenhof, demeurant 1, rue des Jards, 37500 Cinais,

57 / de M. France Letienne, demeurant 36, Vallée de Verrières, 37500 Thizay,

58 / de Mme Catherine Linet, demeurant 5, rue Surcouf, 37420 Avoine,

59 / de Mme Brigitte Louet, demeurant "Cuzay", 86120 Roiffe,

60 / de M. Daniel Louet, demeurant "Cuzay", 86120 Roiffe,

61 / de Mme Martine Mahiet, demeurant 5, rue des Justins, 37500 Chinon,

62 / de Mme Sylvie Mailfait, demeurant 3, impasse des Serrantes, 37500 Cinais,

63 / de M. Alain Martin, demeurant 13, route de Lerné, 37500 Seuilly,

64 / de M. Bernard Mary, demeurant 5, rue de Villégron, 37500 La Roche-Clermault,

65 / de Mme Marie-Thérèse Mary, demeurant 5, rue de Villégron, 37500 La Roche-Clermault,

66 / de Mlle Martine Melon, demeurant 2, Maumont, 37500 Marçay,

67 / de Mme Elisabeth Paumier, demeurant 74, boulevard des Hucherolles, appartement n° 1, 37500 Chinon,

68 / de M. Denis Perche, demeurant 10, rue de la Petite Prée, 37420 Rigny-Usse,

69 / de Mme Dominique Perche, demeurant La Petite Prée, 37420 Rigny-Usse,

70 / de Mme Huguette Perdriau, demeurant 15, route de Lerné, 37500 Cinais,

71 / de Mme Colette Pied, demeurant 19, rue de la Boulardière, 37500 Cinais,

72 / de Mme Cosette Pierre, demeurant 15, rue de la Tranchée, 37420 Avoine,

73 / de M. Daniel Plume, demeurant 9, route de Lerné, 37500 Seuilly,

74 / de Mme Patricia Poinsot, demeurant 53, route d'Azay-le-Rideau, 37420 Rigny-Usse,

75 / de M. Claude Poupaert, demeurant "La Guilgaudrie", 86120 Vézières,

76 / de M. Guilbert Prinet, demeurant 1, route de l'Abbaye, 37500 Seuilly,

77 / de Mme Monique Rambault, demeurant 6, route du Coudray, 37500 Seuilly,

78 / de Mme Marie-José Renault, demeurant 13, Pièce du Portail, 37500 Seuilly,

79 / de Mme Sylvie Renault, demeurant 3, Vallée des Veaux, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne,

80 / de M. Jean-Marie Robichon, demeurant 17, rue de la Maison à la Jolie, 86200 Loudun,

81 / de Mme Régine Robin, demeurant 6, les Bourgaignes, 37500 Cinais,

82 / de Mme Solange Robin, demeurant "Le Patureau", 37420 Avoine,

83 / de M. Jacques Rouget, demeurant "Le Corroi Moron", 86120 Beuxes,

84 / de Mme Josy Rouget, demeurant "Le Corroi Moron", 86120 Beuxes,

85 / de M. Claude Roux, demeurant 8, rue du 19 Mars 1962, 86200 Loudun,

86 / de M. Jacques Sorain, demeurant 73, Carroi de Paris, 37500 Seuilly,

87 / de Melle Laurence Soreau, demeurant Le Bourg, 37500 Cinais,

88 / de Mlle Pascaline Soulard, demeurant 22, rue Voltaire, 37500 Chinon,

89 / de Mlle Chantal Soyer, demeurant 19 B, Grande Rue, 37800 Saint-Epain,

90 / de Mme Florence Stanislas, demeurant "Le Moulin Pallu", 86120 Beuxes,

91 / de M. Yves Taffonneau, demeurant 4, rue du Vieux Moulin, "La Rochelle", 37500 Chinon,

92 / de M. Dominique Thibault, demeurant 6, Le Rulon, 37500 Cinais,

93 / de Mlle Sonia Varanne, demeurant 7, chemin du Gué Droit, 37190 Sache,

94 / de Mme Anne-Marie Vilmont, demeurant n° 1, "La Hudaudrie", 37420 Huismes,

défendeurs à la cassation ;

Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association ACGESSMS a signé le 29 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que, faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X... et plusieurs autres salariés de l'ACGESSMS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant à l'indemnité de réduction du temps de travail ;

Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 7 mars 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1 / que le conseil de prud'hommes, qui s'est expressément référé aux dispositions du chapitre III de l'accord du 12 mars 1999 pour conclure que les salariés pouvaient prétendre à la récupération ou au paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures, à compter du 1er janvier 2000, alors que ce chapitre, applicable aux entreprises qui, sans vouloir appliquer de manière anticipée la loi Aubry I, désirent néanmoins recourir à des dispositifs d'aménagement conventionnels, était inapplicable à l'employeur qui s'était au contraire placé dans le cadre du chapitre 1er de cet accord en acceptant de s'engager dans les dispositifs prévus à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, c'est-à-dire une application anticipée de la loi Aubry I avec aide financière, ce qui impliquait que l'indemnité différentielle destinée à compenser la perte de salaire pouvant résulter du passage aux 35 heures ne pouvait être versée, en application de l'article 10, qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise d'anticipation soumis à agrément, soit, en l'espèce, le 1er septembre 2000, a violé ensemble les articles 10 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ;

2 / que d'autre part, en croyant pouvoir déduire des dispositions de l'article 18 de l'accord du 12 mars 1999 et de l'article 20-1 de la convention collective du 15 mars 1966, tel que corrigé par l'article 14 dudit accord, que les salariés pouvaient prétendre au bénéfice de l'indemnité différentielle destinée à assurer aux salariés le maintien de leur salaire antérieur, dès le 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur des dispositions légales, alors qu'en tout état de cause la seule date qui devait être prise en compte selon les termes clairs et non équivoques des articles 10 et 18 de cet accord était la date à laquelle l'horaire collectif de travail était effectivement ramené à 35 heures dans l'entreprise ou l'établissement soit, en l'espèce, le 1er septembre 2000, à la suite de l'agrément ministériel de l'accord d'entreprise nécessaire à cet effet, le conseil de prud'hommes a encore violé ensemble les articles 10 et 18 de l'accord du 12 mars 1999 ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est plus de vingt salariés, d'autre part, que l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion avant cette date d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans une entreprise de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Chinonaise de gestion d'établissements de services sociaux et médicaux-sociaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43387
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tours (Section activités diverses), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-43387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43387
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