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01/06/2004 | FRANCE | N°02-43386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-43386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association ACGESSMS a signé le 29 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du

13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association ACGESSMS a signé le 29 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; M.et Mme X..., salariés de l'ACGESSMS, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant à l'indemnité de réduction du temps de travail ;

Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 7 mars 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1 / que le conseil de prud'hommes, qui s'est expressément référé aux dispositions du chapitre III de l'accord du 12 mars 1999 pour conclure que les salariés pouvaient prétendre à la récupération ou au paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures, à compter du 1er janvier 2000, alors que ce chapitre, applicable aux entreprises qui, sans vouloir appliquer de manière anticipée la loi Aubry I, désirent néanmoins recourir à des dispositifs d'aménagement conventionnels, était inapplicable à l'employeur qui s'était au contraire placé dans le cadre du chapitre 1er de cet accord en acceptant de s'engager dans les dispositifs prévus à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, c'est-à-dire une application anticipée de la loi Aubry I avec aide financière, ce qui impliquait que l'indemnité différentielle destinée à compenser la perte de salaire pouvant résulter du passage aux 35 heures ne pouvait être versée, en application de l'article 10, qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise d'anticipation soumis à agrément, soit, en l'espèce, le 1er septembre 2000, a violé ensemble les articles 10 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ;

2 / que d'autre part, en croyant pouvoir déduire des dispositions de l'article 18 de l'accord du 12 mars 1999 et de l'article 20-1 de la convention collective du 15 mars 1966, tel que corrigé par l'article 14 dudit accord, que les salariés pouvaient prétendre au bénéfice de l'indemnité différentielle destinée à assurer aux salariés le maintien de leur salaire antérieur, dès le 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur des dispositions légales, alors qu'en tout état de cause la seule date qui devait être prise en compte selon les termes clairs et non équivoques des articles 10 et 18 de cet accord était la date à laquelle l'horaire collectif de travail était effectivement ramené à 35 heures dans l'entreprise ou l'établissement soit, en l'espèce, le 1er septembre 2000, à la suite de l'agrément ministériel de l'accord d'entreprise nécessaire à cet effet, le conseil de prud'hommes a encore violé ensemble les articles 10 et 18 de l'accord du 12 mars 1999 ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est plus de vingt salariés ; d'autre part, que l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans une entreprise de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ACGESSMS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43386
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tours (section activités diverses), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-43386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43386
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