AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 7 juillet 1998 par M. Y..., qui exploite un garage, en qualité d'aide-comptable, a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 1998, pour falsification du brouillard de caisse et détournement d'espèces ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 juin 2001) d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 ) que, dès lors qu'ils constataient que toute vérification quant à l'effectivité du paiement était impossible les juges du fond ne pouvaient considérer, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, que les pièces comptables avaient été falsifiées à raison de l'inscription en comptabilité d'un paiement fictif ;
2 ) que la seule circonstance que Mme X... n'ait pas respecté les règles comptables en inscrivant en comptabilité un paiement sans que l'écriture soit assortie de pièces justificatives, ne pouvait à elle-seule révéler l'existence d'une faute grave, quand bien même elle assumait des fonctions d'aide-comptable ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'intéressée n'avait pas réglé les sommes qu'elle devait à l'employeur, a pu décider qu'en inscrivant en comptabilité un paiement fictif, la salariée, qui exerçait les fonctions d'aide-comptable, avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.