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01/06/2004 | FRANCE | N°02-42623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-42623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir suivi une formation de "promotion ouvrière" lui permettant d'accéder au statut de cadre, M. X..., agent EDF, a revendiqué le bénéfice d'une position statutaire correspondant à la qualification de cadre à compter du 1er août 1995 ; qu'en cours de procédure, son employeur lui ayant reconnu en juillet 1998 le bénéfice de cette classification, avec effet rétroactif au 1er août 1995, M. X... a demandé l'indemnisation d'un préjudice de carrière et de la pe

rte d'une chance de promotion professionnelle en qualité de cadre, de 1995 à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir suivi une formation de "promotion ouvrière" lui permettant d'accéder au statut de cadre, M. X..., agent EDF, a revendiqué le bénéfice d'une position statutaire correspondant à la qualification de cadre à compter du 1er août 1995 ; qu'en cours de procédure, son employeur lui ayant reconnu en juillet 1998 le bénéfice de cette classification, avec effet rétroactif au 1er août 1995, M. X... a demandé l'indemnisation d'un préjudice de carrière et de la perte d'une chance de promotion professionnelle en qualité de cadre, de 1995 à 1998 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi opposée en défense :

Attendu qu'EDF-GDF prétend que le pourvoi de M. X... serait irrecevable, faute d'intérêt, dès lors qu'il a obtenu en cours de procédure la classification professionnelle qu'il revendiquait, avec effet rétroactif ;

Mais attendu que la cour d'appel l'ayant débouté des demandes qu'il formait au titre de l'indemnisation de préjudices de carrière et d'avancement liés à la reconnaissance tardive de son statut de cadre, M. X... justifie d'un intérêt à former et soutenir un pourvoi ;

Sur les moyens réunis, tel qu'ils figurent en annexe du présent pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2002) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la réparation de préjudices de carrière et d'avancement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de la circulaire PERS 829, n° 84-28, de la note interne n° 84.21 du 3 mai 1984 et de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X... avait refusé, pour des raisons personnelles, d'être placé en position de "transition" dans une unité différente de celle où il était affecté avant l'accomplissement de son stage probatoire, à la différence des autres agents de sa promotion, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne justifiait pas d'un préjudice de carrière ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur des choses non demandées ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42623
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 13 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-42623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42623
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