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01/06/2004 | FRANCE | N°02-41776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-41776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-41.776, B 02-41.777 et C 02-41 778 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Rhénane Télé Audio (RTA), exploitant une station de radio, ont été licenciés pour motif économique le 9 avril 1998, après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société ; que, contestant leurs licenciements et soutenant que la société Radio Chic Serc (Serc) éta

it devenue leur employeur après avoir pris le contrôle de la société RTA, en janvier 1997, il...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-41.776, B 02-41.777 et C 02-41 778 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Rhénane Télé Audio (RTA), exploitant une station de radio, ont été licenciés pour motif économique le 9 avril 1998, après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société ; que, contestant leurs licenciements et soutenant que la société Radio Chic Serc (Serc) était devenue leur employeur après avoir pris le contrôle de la société RTA, en janvier 1997, ils ont invoqué devant la juridiction prud'homale des créances indemnitaires, à l'égard de ces deux sociétés ;

Attendu que la société Serc fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 23 janvier 2002) d'avoir dit qu'à la date de leurs licenciements, elle était devenue l'employeur de fait de ces salariés et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de clientèle au bénéfice de M. Y..., en déclarant en outre les salariés irrecevables en leurs demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société RTA.et contre l'AGS, alors selon le moyen :

1 / que la simple prise de contrôle majoritaire d'une société par une autre n'emporte pas application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et est seulement susceptible de caractériser l'existence d'un groupe entre les sociétés dont chacune demeure juridiquement distincte ; que, par ailleurs, une société ne peut être déclarée fictive qu'en cas d'absence d'apport, d'affectio societatis ou de volonté de partager les résultats, la seule détention de la quasi-totalité de son capital par une autre société, pas plus que l'identité entre ses dirigeants et ceux de la société actionnaire majoritaire ne pouvant suffire à caractériser son caractère fictif ; qu'en l'espèce, pour affirmer l'existence d'une "absorption de fait" de la société RTA par la société Serc et en déduire que la seconde avait la seule qualité d'employeur à la date des licenciements par le liquidateur judiciaire de la première, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la directrice financière de la société Serc avait été nommée gérante de la société RTA après le rachat du capital de celle-ci par celle-là, et qu'un salarié de la société RTA avait attesté être entré au service de celle-ci en avril 1997 à la demande de la société Serc, recevoir ses instructions de cette dernière et avoir été ensuite engagé par elle pour reprendre le réseau Fun Radio de Bourgogne à partir d'avril 1998 ; que, cependant, ces constatations ne caractérisent rien d'autre que, respectivement, les conséquences habituelles d'une prise de contrôle d'une société sans remise en cause de sa personnalité et de son autonomie juridique, ainsi que l'existence toute éventuelle d'un lien de subordination concernant entre la société Serc et au autre salarié dont rien n'établit qu'elle puisse être extrapolée à la situation des salariés licenciés, voire l'existence d'un groupe entre la société Serc et la société RTA ; que, dès lors, en se fondant sur ces seules considérations impuissantes à caractériser ni que la société Serc ait absorbé la société R.T.A., ni qu'elle ait la qualité d'employeur des salariés licenciés à la date des

licenciements par le liquidateur judiciaire de la société RTA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1932 du Code civil que des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ;

2 / qu'en se déterminant ainsi, par des considérations qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination entre les salariés licenciés et la société Serc, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que si la prise de contrôle d'une société ne peut suffire, à elle seule, à entraîner un changement d'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas fondé ses décisions sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, l'existence à l'époque du licenciement d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés RTA et Serc ;

qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que la société Serc était ainsi devenue l'employeur des salariés de la société RTA ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Radio Chic Serv aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Radio Chic Serc à payer à MM. X... et Z... la somme globale de 2 300 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41776
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (4e chambre A), 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-41776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41776
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