AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu, selon la procédure, que M. X... ayant été condamné à remettre sous astreinte provisoire divers documents à son ancien salarié M. Y..., ce dernier a présenté une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 12 novembre 2001) d'avoir mis à la charge de M. X..., au titre de la liquidation de l'astreinte, des sommes correspondant au montant initialement fixé par la décision ayant prononcé cette mesure, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés d'une part d'une absence de prise en compte, par la cour d'appel, de conclusions prises et de justifications produites en première instance, ce en quoi la décision aurait été privée de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, et d'autre part d'un défaut de précision des modalités de calcul des sommes allouées, ce en quoi auraient été méconnues les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'inexécution de l'obligation et qui n'était saisie par le débiteur, défaillant devant elle, d'aucun élément tiré de son comportement ou de difficultés qu'il aurait rencontrées, a souverainement liquidé l'astreinte au montant retenu; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.