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01/06/2004 | FRANCE | N°02-41097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-41097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après que le conseil de prud'hommes saisi par Mme X... a constaté la caducité de la citation, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience du bureau de jugement ou de s'y être fait représenter, la salariée a demandé que la décision de caducité soit rapportée ; que son employeur, l'association OMJL, s'y est opposée en faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de préliminaire de conciliation ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Atte

ndu que l'association OMJL fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 novembre 2001)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après que le conseil de prud'hommes saisi par Mme X... a constaté la caducité de la citation, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience du bureau de jugement ou de s'y être fait représenter, la salariée a demandé que la décision de caducité soit rapportée ; que son employeur, l'association OMJL, s'y est opposée en faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de préliminaire de conciliation ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que l'association OMJL fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 novembre 2001) d'avoir dit que l'exception tirée de l'omission du préliminaire de conciliation était dépourvue de pertinence et de l'avoir rejetée, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1, R. 516-4 et R. 516-16 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que Mme X... avait justifié en temps utile d'un motif légitime l'empêchant de se présenter à l'audience de conciliation, de sorte qu'il avait été valablement procédé à ce préliminaire et au renvoi de l'affaire devant le bureau du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, annexé :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulière la décision du bureau de jugement rapportant la décision de caducité, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles 407 et 468 du nouveau Code de procédure civile :

Mais attendu qu'il suffit à la mise en oeuvre de l'article 407 du nouveau Code de procédure civile, que la procédure revienne devant le même conseil de prud'hommes, peu important la composition du bureau de jugement qui connait de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Office Municipal de la Jeunesse et des Loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Office Municipal de la Jeunesse et des Loisirs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41097
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-41097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41097
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