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01/06/2004 | FRANCE | N°02-41048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-41048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Camping et loisirs de Bonnal, en 1989, comme surveillant de baignade ; qu'il est devenu, en 1990, responsable du snack-bar, puis, en 1994, responsable du restaurant et de la petite épicerie du camping ; qu'il a saisi, le 21 septembre 1998, le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférents, d'indemnités pour repos compensateur, d'indemnité de préavis e

t congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Camping et loisirs de Bonnal, en 1989, comme surveillant de baignade ; qu'il est devenu, en 1990, responsable du snack-bar, puis, en 1994, responsable du restaurant et de la petite épicerie du camping ; qu'il a saisi, le 21 septembre 1998, le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférents, d'indemnités pour repos compensateur, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que l'employeur justifie que le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle très supérieure au salaire minimum conventionnel, qui correspond bien à une globalisation logiquement nécessaire compte tenu de l'activité spécifique déployée par la société Camping et loisirs de Bonnal ;

Attendu, cependant, que, sauf s'il est rémunéré par un forfait incluant des heures supplémentaires, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention de forfait qui ne se présume pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Camping et loisirs de Bonnal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Camping et loisirs de Bonnal à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41048
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-41048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41048
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