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01/06/2004 | FRANCE | N°02-40890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-40890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montélimar, 17 mai 2001), que Mlle X... a assuré la gérance salariée de la société "L'Or du temps" du 1er mai 1998 jusqu'à sa démission le 30 avril 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de salaires et indemnités ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pa

s de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montélimar, 17 mai 2001), que Mlle X... a assuré la gérance salariée de la société "L'Or du temps" du 1er mai 1998 jusqu'à sa démission le 30 avril 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de salaires et indemnités ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 2 133,35 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors que, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou d'un accord collectif de travail, soit, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'en ne se fondant pas pour apprécier l'existence et la durée du délai-congé auquel elle était tenue, sur les critères légaux précités, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que Mlle X... ait contesté que le préavis était d'un mois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Or du Temps ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40890
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montélimar (section commerce), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-40890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40890
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