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01/06/2004 | FRANCE | N°02-40762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-40762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches :

Attendu que M. X... a été engagé le 19 juin 1989 par la SCIC Gestion, en qualité de chargé de mission et qu'à partir du 15 juin 1993, il a assuré les fonctions de secrétaire général de la société SAS Entreprise, filiale du groupe, puis gérant salarié ; qu'il a adressé le 24 décembre 1996 aux membres du comité central d'entreprise, une note indiquant que les informations données aux élus dans le cadre d'un projet d

e cession d'une partie des activités de la société SAS Entreprise étaient incomplètes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches :

Attendu que M. X... a été engagé le 19 juin 1989 par la SCIC Gestion, en qualité de chargé de mission et qu'à partir du 15 juin 1993, il a assuré les fonctions de secrétaire général de la société SAS Entreprise, filiale du groupe, puis gérant salarié ; qu'il a adressé le 24 décembre 1996 aux membres du comité central d'entreprise, une note indiquant que les informations données aux élus dans le cadre d'un projet de cession d'une partie des activités de la société SAS Entreprise étaient incomplètes voire inexactes ; qu'en raison de ce comportement il a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001), d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute grave et en tous cas une faute, caractérisant l'abus de la liberté d'expression reconnue à chaque salarié le fait pour un cadre dirigeant d'affirmer aux représentants du comité central d'entreprise que les informations qui leur ont été remises par la direction dans le cadre d'une consultation légale sont incomplètes, comportent de graves inexactitudes ou des contre-vérités; que dès lors en décidant que le salarié n'avait pas abusé de son droit d'expression et que son licenciement n'était pas fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-2 du Code du travail ;

2 / qu'en se bornant à constater que l'appréciation portée par le salarié ne mettait pas en cause les compétences professionnelles et l'honnêteté intellectuelle des dirigeants du groupe sans rechercher si les propos tenus n'avait pas un caractère diffamatoire ou en tout cas excessif, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail ;

3 / qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, outre l'abus de la liberté d'expression, la lettre de licenciement mentionnait le fait que le salarié avait ouvert et entretenu délibérément un conflit irréductible avec sa hiérarchie, avec l'associé unique de SAS Entreprise et plus généralement avec tout le groupe SCIC ; qu'en n'analysant pas ce grief caractérisant une mésentente, ou à tout le moins une divergence de vue, et en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas abusé de son droit d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir porté à la connaissance de la direction générale du groupe, le conflit qu'il rencontrait avec la société SCIC et notamment avec son dirigeant ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ce point a derechef méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, analysant tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement , a relevé que la note litigieuse préalablement communiquée aux dirigeants du groupe, portait sur le rôle joué par la filiale dudit groupe et contribuait à donner une image positive de celle-ci au moment où se discutait son avenir, que l'appréciation sur le caractère incomplet ou inexact des informations transmises aux élus ne mettait pas en cause les compétences professionnelles et l'honnêteté intellectuelle des dirigeants du groupe et que sa diffusion, en vue d'un débat, aux membres du comité central n'était pas anormale puisqu'elle ne visait nommément personne et se situait au niveau de la politique du groupe, a pu décider que le comportement de M. X... ne constituait pas un abus de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCIC Gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCIC Gestion à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40762
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 23 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-40762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40762
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