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01/06/2004 | FRANCE | N°02-40070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 02-40070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1981 en qualité de VRP par la Compagnie lorraine de menuiserie plastique ;

qu'il est parti à la retraite le 31 mai 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Su

r le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1981 en qualité de VRP par la Compagnie lorraine de menuiserie plastique ;

qu'il est parti à la retraite le 31 mai 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2001) d'avoir condamné la société CLMP à lui payer des rappels de commissions sur les ordres passés par lui et des rappels de commissions de retour sur échantillonnage, sans assortir les condamnations des intérêts à compter de la mise en demeure, alors, selon le moyen, que les intérêts légaux sur les commissions et les commissions de retour sur échantillonnage courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même si le salarié ne les a pas expressément sollicités ; qu'en condamnant la société CLMP à payer à M. X... les sommes de 185 450 francs à titre de rappel de commissions sur ordres directs et retours sur échantillonnage, outre 18 540 francs de congés payés, et de 26 589,75 francs à titre de commissions sur factures litigieuses, outre 2 658,97 francs de congés payés, sans assortir ces condamnations des intérêts à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que les intérêts moratoires sur les commissions sur ordres passés et les commissions de retour sur échantillonnage courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40070
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°02-40070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40070
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