AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2001), que M. X... a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 1988 par la SARL Color 2000 en qualité de directeur commercial et a fait l'objet le 30 juillet 1991 d'un licenciement pour cessation d'activité de l'entreprise ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 1996, M. Y... étant nommé liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires, frais et indemnité de rupture ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en analysant l'article 6 du contrat de travail comme une clause d'attribution du produit de la vente du fonds de commerce impliquant de facto le caractère fictif du lien salarial sans rechercher l'existence des critères du contrat de travail, à savoir un travail effectif, moyennant rémunération, effectué sous un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien de subordination entre la société et M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.