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01/06/2004 | FRANCE | N°01-47378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 01-47378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 2 novembre 1990 comme chef comptable par la société Castorama, a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1998, dans le cadre d'une restructuration nécessitant de proposer à plus de dix salariés la modification de leurs contrats de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'

annulation du plan social et de son licenciement, l'arrêt retient que le plan comportait des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 2 novembre 1990 comme chef comptable par la société Castorama, a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1998, dans le cadre d'une restructuration nécessitant de proposer à plus de dix salariés la modification de leurs contrats de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du plan social et de son licenciement, l'arrêt retient que le plan comportait des mesures suffisantes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le plan social précisait le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés dans les différents établissements de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies avant octobre 1997, l'arrêt retient qu'elle ne repose sur aucun élément dès lors que les heures supplémentaires afférentes à cette période ont été calculées par analogie avec celles effectuées pendant la période d'emploi postérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel qui s'est déterminée au vu des seuls éléments produits par le salarié qui étaient de nature à étayer sa demande, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation du plan social et de son licenciement ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies avant octobre 1997, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Castorama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47378
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°01-47378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47378
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