AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien avion le 2 mai 1988 par la société Tat Cipra, aux droits de laquelle se trouve la société Lab, et titulaire de mandats de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur la discrimination dont il estime être l'objet en raison de ses activités syndicales, notamment au regard de la formation professionnelle ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que, n'ayant jamais émis le moindre voeu, ni renvoyé le formulaire destiné à recueillir ses desiderata, il s'est exclu de lui-même de tout plan de formation ; que l'employeur souligne avec justesse que son inappétence pour des actions de formation s'explique par son indisponibilité chronique à leur consacrer du temps et à les mettre en pratique, du fait qu'il n'a, hors absences et délégations légales justifiées, qu'une activité très réduite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié des formations, et qu'il ne peut, pour arrêter ses décisions, prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Lab aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lab à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.