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01/06/2004 | FRANCE | N°01-47239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 01-47239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien avion le 2 mai 1988 par la société Tat Cipra, aux droits de laquelle se trouve la société Lab, et titulaire de mandats de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur la discrimination dont il estime être l'objet en raison

de ses activités syndicales, notamment au regard de la formation professionnelle ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien avion le 2 mai 1988 par la société Tat Cipra, aux droits de laquelle se trouve la société Lab, et titulaire de mandats de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur la discrimination dont il estime être l'objet en raison de ses activités syndicales, notamment au regard de la formation professionnelle ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que, n'ayant jamais émis le moindre voeu, ni renvoyé le formulaire destiné à recueillir ses desiderata, il s'est exclu de lui-même de tout plan de formation ; que l'employeur souligne avec justesse que son inappétence pour des actions de formation s'explique par son indisponibilité chronique à leur consacrer du temps et à les mettre en pratique, du fait qu'il n'a, hors absences et délégations légales justifiées, qu'une activité très réduite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié des formations, et qu'il ne peut, pour arrêter ses décisions, prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Lab aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lab à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47239
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homme), 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°01-47239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47239
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