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01/06/2004 | FRANCE | N°01-46956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2004, 01-46956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2001) que M. Michel X..., chef d'atelier à la société LGGL, a été licencié pour faute lourde après une mise à pied ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'une mise à pied conservatoire n'étant assortie d'aucun formalisme particulier, l

a concomitance d'une mesure de suspension avec la convocation à un entretien préalable au licencie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2001) que M. Michel X..., chef d'atelier à la société LGGL, a été licencié pour faute lourde après une mise à pied ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'une mise à pied conservatoire n'étant assortie d'aucun formalisme particulier, la concomitance d'une mesure de suspension avec la convocation à un entretien préalable au licenciement permet, à défaut de preuve contraire, de caractériser l'unité de la sanction, qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur le point pertinent de savoir si en raison de la très grande proximité des dates marquant les étapes de la procédure de licenciement, le salarié mis à pied n'avait pas eu nécessairement conscience du caractère purement conservatoire de la mesure le frappant, la cour d'appel a ajouté à la loi des exigences qu'elle ne comporte pas, tout en privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, si la réitération d'une sanction pour les mêmes faits est interdite, cela n'autorise pas le juge à écarter, sans examen des faits, l'une et l'autre des deux sanctions, l'une d'entre elles au moins pouvant être justifiée ; que la cour d'appel ne pouvait donc tout à la fois annuler les effets de la mise à pied en ordonnant le paiement d'un rappel de salaires et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sans examen des motifs invoqués, en affirmant que la rupture constituait la réitération d'une sanction pour les mêmes faits ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles L. 122- 40 et L. 122-41, alinéa 3 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a retenu que la notification verbale de la mise à pied n'était pas concomitante à l'engagement d'une procédure de licenciement, que l'employeur n'avait donné au salarié aucune information sur sa nature et qu'il n'avait alors pas fait référence à l'éventualité d'un licenciement ultérieur pour les mêmes faits ; qu'elle a pu en déduire que la mise à pied ne présentait pas une nature conservatoire et qu'elle constituait une sanction, de sorte que le licenciement ensuite prononcé à raison des mêmes faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu ensuite que l'annulation par les juges du fond de cette sanction prononcée en méconnaisance de l'article L. 122-43 du Code du travail, ne pouvait avoir pour effet de valider le licenciement ultérieurement décidé pour les mêmes faits ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Grands garages de Lannion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Grands garages de Lannion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46956
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2004, pourvoi n°01-46956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46956
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