AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 12 mars 2001 par la cour d'appel de Limoges dans l'instance qui l'oppose à l'association Limoges Foot 87 ;
Attendu que par jugement du 5 février 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Limoges à l'égard de l'association Limoges Foot 87 ; que la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance par arrêt du 10 juin 2003 ;
que les parties n'ont accompli dans le délai de cinq mois qui leur avait été imparti aucune diligence pour reprendre l'instance ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la radiation du pourvoi de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.