AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 25, L. 34 et R. 13 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Le X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Rueil-Malmaison, le jugement attaqué retient que le recours n'a pas été formé dans le délai prévu à l'article R. 13 du Code électoral, et que la requête expédiée le 12 mars 2004 est irrecevable comme étant tardive ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Le X..., qui invoquait la notification irrégulière qui lui avait été faite le 4 mars 2004 de la décision de radiation prise par la commission administrative le 26 février 2004, n'avait pas apporté la preuve qu'il se trouvait dans l'une des situations prévue à l'article L. 34 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.