AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que le juge d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Suresnes formée par M. X..., le jugement attaqué énonce que par une requête du 26 mars 2004, cet électeur expose qu'il a été omis par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales de cette commune et sollicite son inscription en dehors de la période de révision de celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requête qui portait le cachet de la mairie de Suresnes n'était pas signée par M. X..., le Tribunal, qui devait vérifier la régularité de sa saisine, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.