La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°04-60237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 04-60237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 34 du Code électoral ;

Attendu que le juge d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'in

scription sur les listes électorales de la commune de Suresnes formée par M. X..., le juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 34 du Code électoral ;

Attendu que le juge d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Suresnes formée par M. X..., le jugement attaqué énonce que par une requête du 26 mars 2004, cet électeur expose qu'il a été omis par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales de cette commune et sollicite son inscription en dehors de la période de révision de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requête qui portait le cachet de la mairie de Suresnes n'était pas signée par M. X..., le Tribunal, qui devait vérifier la régularité de sa saisine, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-60237
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Saisine - Saisine directe - Requête - Validité - Conditions - Détermination.

ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Saisine - Régularité - Vérification - Office du juge

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Saisine - Saisine directe - Régularité - Vérification - Nécessité

Tenu de vérifier la régularité de sa saisine, un tribunal d'instance ne peut statuer sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral au vu d'une requête qui porte le cachet d'une mairie, mais n'est pas signée par l'électeur concerné.


Références :

Code électoral L34

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 26 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°04-60237, Bull. civ. 2004 II N° 248 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 248 p. 210

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award