AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article R. 8 du Code électoral ;
Attendu que, pour dire irrecevable comme tardif le recours formé par Mme X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Puyvalador refusant son inscription sur la liste électorale, le jugement attaqué relève que la décision refusant l'inscription de Mme X... avait été rendue le 10 janvier 2004 et que l'intéressée n'avait formé un recours contre celle-ci que le 23 mars ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la notification de la décision de la commission administrative avait été portée à la connaissance de Mme X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.