AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 10 mars 2004) de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription sur les listes électorales de Fort-de-France en dehors des périodes de révision, alors, qu'agent de France Télécom, elle est fonctionnaire public et a été mutée en Martinique comme "assistante commerciale entreprise" à compter du 1er janvier 2004 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 30 du Code électoral qui énumère les cas dans lesquels un citoyen peut être inscrit, en dehors des périodes de révision, sur la liste électorale d'une commune, sont limitatives et ne peuvent être étendues à d'autres situations non prévues par ledit article ;
Et attendu que le Tribunal, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mlle X... n'établissait pas sa qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une administration publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.