AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 25 et R. 8 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. de X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Paris XVIe ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme tardif, le jugement énonce que les contestations des décisions de la commission administrative doivent être formées dans les 10 jours de la publication des listes électorales et que M. de X..., alors que les listes ont été publiées le 10 janvier 2004, n'a formé son recours que le 10 mars 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. de X... contestait une décision de radiation prise par la commission administrative le 27 février 2004 et qu'il disposait d'un recours à compter de la notification de cette décision, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance du seizième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du dix-septième arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.