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27/05/2004 | FRANCE | N°04-60211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 04-60211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Franc X... a demandé, sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, son inscription sur les listes électorales de la commune de Sarlat-la-Canéda dont il avait été radié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours au motif que sa radiation ne résultait pas d'une erreur matérielle, alors, selon le moyen, que la commission administrative était en possession d'un titre attestant de sa qu

alité de propriétaire sur cette commune ;

Mais attendu que seule constitue une err...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Franc X... a demandé, sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, son inscription sur les listes électorales de la commune de Sarlat-la-Canéda dont il avait été radié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours au motif que sa radiation ne résultait pas d'une erreur matérielle, alors, selon le moyen, que la commission administrative était en possession d'un titre attestant de sa qualité de propriétaire sur cette commune ;

Mais attendu que seule constitue une erreur matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, celle imputable à l'autorité chargée d'établir la liste électorale ; que M. X..., n'ayant pas soutenu qu'il avait revendiqué l'application des dispositions du 2 du premier alinéa de l'article L. 11 du Code électoral pour être maintenu dans la commune de Sarlat-la-Canéda, c'est à bon droit que le Tribunal, après avoir relevé que sa carte électorale envoyée à l'adresse de son immeuble de Sarlat-la-Canéda était revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", a retenu que la décision de la commission administrative de procéder à sa radiation des listes électorales au motif qu'il ne résidait plus dans cette commune ne résultait pas d'une erreur matérielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours au motif que la notification de son avis de radiation avait été régulièrement faite, alors, selon le moyen, qu'il n'avait été informé de sa radiation que de façon informelle le 9 janvier 2004, soit postérieurement au délai légal ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que le Tribunal a retenu que l'avis de radiation lui avait été notifié le 8 octobre 2003 par la mairie de Saint-Julien-de-Lampon, ce dont il résultait que les formalités édictées aux articles L. 23 et L. 25 du Code électoral avaient été observées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-60211
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sarlat-la-Canéda (contentieux des élections politiques), 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°04-60211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60211
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