AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que le tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent notamment avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ;
Attendu que pour rejeter la réclamation de Mme X..., exposant avoir été radiée des listes électorales de sa commune, par suite d'une erreur purement matérielle, le Tribunal relève que l'erreur matérielle invoquée remonte à l'année 2002 ainsi que l'énonce l'attestation du maire de Plazac, et que l'intéressée avait dès lors la possibilité de demander son inscription selon le droit commun avant le 31 décembre 2003 pour figurer sur les listes électorales de 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission sur les listes ne résultait pas d'une erreur matérielle rendant recevable le recours jusqu'au jour du scrutin, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Ribérac ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.