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27/05/2004 | FRANCE | N°04-01425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 04-01425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande présentée le 6 avril 2004 déposée au greffe de la cour d'appel de X... par M. Y...,

sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de X... reçue à la Cour de Cassation le 22 avril 2004 ;

Vu les articles 356 et 342, alinéa 1er, du nouveau Code de procédu

re civile ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande présentée le 6 avril 2004 déposée au greffe de la cour d'appel de X... par M. Y...,

sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de X... reçue à la Cour de Cassation le 22 avril 2004 ;

Vu les articles 356 et 342, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ;

Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de X... au Premier Président de la Cour de Cassation de la requête présentée, le 6 avril 2004 par M. Y... tendant au renvoi d'une procédure engagée sur son appel contre un jugement du tribunal de grande instance de X... du 22 juillet 2003, devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats de la cour d'appel de X... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;

Attendu qu'il résulte de la requête et des pièces de la procédure que les causes de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime se rapportent à 2 arrêts rendus par la cour d'appel de X... le 13 septembre 2002, signifiés à l'avocat de M. Y... le 23 septembre 2002 ; que M. Y... était en mesure de les faire valoir dès l'enrôlement de son appel interjeté le 4 août 2003 ;

D'où il suit que la requête, présentée seulement le 6 avril 2004, est tardive ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-01425
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Présentation - Moment - Détermination.

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. Cette condition de recevabilité est applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Est dès lors irrecevable, comme tardive, la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime dont les causes se rapportent à des arrêts rendus et signifiés dix-huit mois auparavant, le requérant ayant été en mesure de les faire valoir dès l'enrôlement de son appel interjeté huit mois avant la présentation de la requête.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 356, 342 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 septembre 2002

Sur l'application de l'article 342, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-02-19, Bulletin, II, n° 74, p. 63 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°04-01425, Bull. civ. 2004 II N° 260 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 260 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.01425
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