AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande présentée le 6 avril 2004 déposée au greffe de la cour d'appel de X... par M. Y...,
sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de X... reçue à la Cour de Cassation le 22 avril 2004 ;
Vu les articles 356 et 342, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de X... au Premier Président de la Cour de Cassation de la requête présentée, le 6 avril 2004 par M. Y... tendant au renvoi d'une procédure engagée sur son appel contre un jugement du tribunal de grande instance de X... du 22 juillet 2003, devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats de la cour d'appel de X... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;
Attendu qu'il résulte de la requête et des pièces de la procédure que les causes de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime se rapportent à 2 arrêts rendus par la cour d'appel de X... le 13 septembre 2002, signifiés à l'avocat de M. Y... le 23 septembre 2002 ; que M. Y... était en mesure de les faire valoir dès l'enrôlement de son appel interjeté le 4 août 2003 ;
D'où il suit que la requête, présentée seulement le 6 avril 2004, est tardive ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-sept mai deux mille quatre.