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27/05/2004 | FRANCE | N°02-30380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-30380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001), que Mme Danielle X..., déclarant agir au nom des héritiers de M. X..., a contesté une décision de la Caisse Organic Provence devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le recours ayant été rejeté, un appel a été interjeté suivant déclaration faite par un avocat "agissant pour le compte de son client, M. X..., représenté par Mme Danielle X..." ;

At

tendu que les héritiers de M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevabl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001), que Mme Danielle X..., déclarant agir au nom des héritiers de M. X..., a contesté une décision de la Caisse Organic Provence devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le recours ayant été rejeté, un appel a été interjeté suivant déclaration faite par un avocat "agissant pour le compte de son client, M. X..., représenté par Mme Danielle X..." ;

Attendu que les héritiers de M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel indiquant que Mme X... représentait M. X... aux lieu et place de l'hoirie X... était entachée d'une erreur purement matérielle et que la Caisse Organic Provence n'a pas prouvé, ni même allégué, l'existence d'un grief résultant de cette erreur matérielle ; qu'en déclarant néanmoins l'appel formé par Mme X... irrecevable comme ayant été interjeté pour une personne décédée, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 933 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la déclaration d'appel contient la désignation de la partie appelante et, le cas échéant, de la qualité en laquelle elle est prise; que les conclusions d'appel ne peuvent substituer une partie ou une qualité à celle portée dans la déclaration d'appel, sauf le cas d'une erreur de cette désignation résultant d'une confusion née de la procédure suivie en première instance ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., au nom duquel l'appel avait été interjeté, était décédé et n'était pas partie en première instance, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30380
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-30380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30380
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