La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°02-20538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-20538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2002) a infirmé un jugement rendu le 22 mars 2001 par le tribunal de grande instance d'Avignon qui avait statué sur un incident survenu dans une procédure de saisie immobilière engagée par un commandement délivré le 9 décembre 1999 sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 avril 1999, qui avait condamné M. X... à payer différe

ntes sommes au syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Rascas ; que cet ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2002) a infirmé un jugement rendu le 22 mars 2001 par le tribunal de grande instance d'Avignon qui avait statué sur un incident survenu dans une procédure de saisie immobilière engagée par un commandement délivré le 9 décembre 1999 sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 avril 1999, qui avait condamné M. X... à payer différentes sommes au syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Rascas ; que cet arrêt a été cassé par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation le 28 mai 2002 (pourvoi n° 00-16.159) ;

Attendu que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 4 juillet 2002 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Rascas et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Rascas et de M. Y..., ès qualités, d'une part, de la SCI Emeth et de M. X..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20538
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-20538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20538
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award