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27/05/2004 | FRANCE | N°02-17898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-17898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2002), qu'un arrêt de cassation ayant été rendu dans une instance opposant Mme X... à son ex-époux, M. Y..., pour la fixation et l'indexation d'une prestation compensatoire, celui-ci a fait signifier à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir la restitution des sommes qu'il estimait avoir trop versées ; qu'un juge de l'exécution a annulé le commandement et la procédure subs

équente ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2002), qu'un arrêt de cassation ayant été rendu dans une instance opposant Mme X... à son ex-époux, M. Y..., pour la fixation et l'indexation d'une prestation compensatoire, celui-ci a fait signifier à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir la restitution des sommes qu'il estimait avoir trop versées ; qu'un juge de l'exécution a annulé le commandement et la procédure subséquente ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les jugements fixant la prestation compensatoire étaient devenus exécutoires et d'avoir en conséquence annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme X..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, !a cassation "entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s y rattache par un lien de dépendance nécessaire" ; que, M. Y... a attaqué devant la Cour de Cassation l'arrêt rendu en audience solennelle par la cour d'appel de Paris le 10 avril 2002, qui a confirmé sur son déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2002 déclarant tardive sa saisine de la Cour de renvoi ; que, dés lors que !e présent arrêt se fonde sur l'ordonnance susvisée pour dire que les jugements des 5 septembre et 19 décembre 1995 sont devenus définitifs et exécutoires, il se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 10 avril 2002 confirmant ladite ordonnance, si bien qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi ;

2 ) qu'aux termes de l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état "peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance" ; que tel est !e cas d'une ordonnance déclarant la saisine de la Cour de renvoi tardive ; qu'en se fondant sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2002 déclarant tardive la saisine par M. Y... de la cour d'appel de renvoi pour dire que !es jugements des 5 septembre et 19 décembre 1995 sont définitifs et exécutoires, sans même vérifier si cette décision était devenue définitive faute de recours devant la formation collégiale de la cour d'appel par voie de déféré, la cour d'appel a violé l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2002 ayant été rejeté, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... avait soutenu devant la cour d'appel que l'ordonnance du 14 janvier 2002 n'était pas définitive et avait été déférée à la cour d'appel ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable en sa seconde branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17898
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre section B), 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-17898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17898
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