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27/05/2004 | FRANCE | N°02-17468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-17468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2002) et les productions, que, par acte du 22 novembre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la Banque) a assigné M. X..., en qualité de caution, devant le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé, en paiement de provisions à valoir sur le remboursement de deux prêts et d'une ouverture de crédit en compte courant qui avaient Ã

©té consentis à la société Le Sporting Nice ;

que, par ordonnance de référé du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2002) et les productions, que, par acte du 22 novembre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la Banque) a assigné M. X..., en qualité de caution, devant le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé, en paiement de provisions à valoir sur le remboursement de deux prêts et d'une ouverture de crédit en compte courant qui avaient été consentis à la société Le Sporting Nice ;

que, par ordonnance de référé du 23 mai 1991, M. X... ayant été condamné à payer différentes sommes, la Banque a été autorisée, par ordonnance d'un juge d'instance confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1996, à saisir les rémunérations de M. X... à hauteur des sommes allouées ; que M. X... a alors assigné la Banque devant le tribunal de commerce d'Antibes, lequel, par jugement du 30 janvier 1998, a dit qu'il ne devait rien à celle-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la Banque plusieurs sommes en qualité de caution alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ne peut être opposée dans le cadre d'un litige postérieur que si est remplie la condition de la triple identité d'objet, de cause et de parties ;

que dans son arrêt du 15 janvier 1996, la cour d'appel s'était prononcée sur la validité de la saisie-arrêt sur rémunérations pratiquées par le Crédit agricole sur la caution, M. X... ; qu'en opposant dès lors l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt à la présente demande tendant à voir annuler la procédure de référé pour assignations irrégulièrement délivrées à une adresse volontairement erronée, et à retenir la responsabilité du créancier prêteur pour fautes, la cour d'appel a méconnu la règle précitée en l'absence d'identité d'objet et de cause, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'une sommation de payer ne fait courir les intérêts au taux légal que si le débiteur l'a reçue ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu les assignations en référé en paiement délivrées par le Crédit agricole à une adresse volontairement erronée ; qu'en se bornant dès lors à faire état de l'expédition de l'assignation en référé du 22 novembre 1990 pour en déduire qu'une nouvelle mise en demeure n'était alors pas nécessaire, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à la recherche sollicitée , a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que le précédent arrêt du 15 janvier 1996 a rejeté la demande de caducité de l'ordonnance de référé du 23 mai 1991 sur lequel étaient fondées les poursuites et dont il n'avait pas été interjeté appel ; qu'il s'ensuit que la régularité de la procédure de référé, notamment de l'assignation, ne pouvait plus être remise en cause ; que par ce motif de droit, et abstraction faite du motif critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'assignation en référé du 12 novembre 1990 vaut mise en demeure et a fait courir les intérêts au taux légal à compter de sa délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte-d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17468
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-17468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17468
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