AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même Code ;
Attendu que, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel contre une sentence arbitrale, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation, et que l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sablières Pires ayant exploité une carrière de sablon appartenant à la SCI Ferme de la Malmaison, en exécution d'une convention qui, arrivée à son terme, n'a été ni dénoncée ni renouvelée, un arbitre a été désigné, en application d'une clause compromissoire figurant à la convention, pour fixer les droits des parties et a rendu une sentence dont la société Sablières Pires a interjeté appel ;
Attendu que, pour débouter la société Sablières Pires de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune cause d'annulation de la sentence arbitrale et que l'appelante ne sollicite pas, fût-ce à titre subsidiaire, la réformation de la sentence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un appel tendant notamment à faire juger que la convention avait été renouvelée, ou, subsidiairement, à obtenir une indemnisation en raison de son non-renouvellement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Ferme de la Malmaison aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Ferme de la Malmaison ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.