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27/05/2004 | FRANCE | N°02-17389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-17389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même Code ;

Attendu que, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel contre une sentence arbitrale, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation, et que l'appel remet la

chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même Code ;

Attendu que, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel contre une sentence arbitrale, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation, et que l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sablières Pires ayant exploité une carrière de sablon appartenant à la SCI Ferme de la Malmaison, en exécution d'une convention qui, arrivée à son terme, n'a été ni dénoncée ni renouvelée, un arbitre a été désigné, en application d'une clause compromissoire figurant à la convention, pour fixer les droits des parties et a rendu une sentence dont la société Sablières Pires a interjeté appel ;

Attendu que, pour débouter la société Sablières Pires de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune cause d'annulation de la sentence arbitrale et que l'appelante ne sollicite pas, fût-ce à titre subsidiaire, la réformation de la sentence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un appel tendant notamment à faire juger que la convention avait été renouvelée, ou, subsidiairement, à obtenir une indemnisation en raison de son non-renouvellement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Ferme de la Malmaison aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Ferme de la Malmaison ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17389
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 1ère section), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-17389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17389
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