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27/05/2004 | FRANCE | N°02-16601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-16601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amorin France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Maison Pairot ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradicti

on ;

Attendu que pour rejeter des débats, comme tardives, les conclusions signifiées par M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amorin France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Maison Pairot ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que pour rejeter des débats, comme tardives, les conclusions signifiées par M. X... le 30 janvier 2002, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que ces conclusions répondant aux écritures de la société Maison Pairot du 5 novembre 2001, ont été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction, et sans répondre à l'argumentation de M. X... selon laquelle ses dernières conclusions n'apportaient pas d'éléments nouveaux au débat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Amorin France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16601
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile section 2), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-16601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16601
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