AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2002) que M. et Mme X... ont saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation d'un arrêt qui avait ordonné, à la requête des consorts Y... et au vu des conclusions d'un rapport d'expertise la démolition de leur immeuble ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur requête tendant à voir dire que seule la démolition partielle de l'immeuble avait été ordonnée ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que le fait que les juridictions aient entériné le rapport d'expertise ne permettait pas de conclure qu'elles n'avaient entendu ordonner que les travaux préconisés par l'expert, d'autre part, que la construction, édifiée en violation des règles d'urbanisme et du plan d'occupation des sols, était dommageable pour les consorts Y..., a retenu que la démolition ordonnée ne pouvait concerner, faute de précision, que la totalité de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.