AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... demande la cassation d'un arrêt n° 136, rendu par la cour d'appel de Paris le 7 mars 2002, qui a accueilli l'action oblique exercée en son nom par la société Crédit lyonnais (la banque) sur le fondement d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la même cour d'appel, ayant condamné M. X... à payer certaines sommes à la banque au titre d'un prêt immobilier consenti par acte du 31 juillet 1987 ;
Attendu cependant que l'arrêt du 23 mars 1999 a été cassé le 18 mars 2003 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation en sa disposition condamnant M. X... au paiement envers la banque au titre du prêt immobilier consenti par l'acte du 31 juillet 1987 ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 7 mars 2002 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.