AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2001), que la société Etablissements Marc X... (la société EMV) a fait assigner devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance la société Chantier naval de Beaulieu (la société CNB) afin d'obtenir, sous astreinte, le rétablissement de l'accès à une darse permettant de retirer et de remettre à l'eau des bateaux et l'usage sans entrave de celle-ci ;
Attendu que la société CNB fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la darse litigeuse était un équipement qu'elle avait fait réaliser à ses frais et qu'elle mettait à la disposition de toute entreprise intéressée contre rétribution, la plupart des chantiers navals de la région ne possédant pas l'infrastructure et les équipements nécessaires pour assurer eux-mêmes les opérations de mise à l'eau des bateaux de leurs clients ; qu'elle en déduisait que le défaut d'usage libre et gratuit de la darse n'était pas de nature à compromettre l'exploitation du fonds de commerce de la société Etablissements Marc X... mais aurait seulement pour conséquence de rendre cette exploitation plus onéreuse ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les sociétés CNB et EMV étaient liées par deux conventions, l'une par laquelle la première avait sous-loué à la seconde des hangars équipés et agencés sur un terrain sis à Cogolin, l'autre aux termes de laquelle la société CNB s'était engagée à mettre à disposition de sa cocontractante des installations et du matériel dont elle n'avait pas l'utilisation complète, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la résiliation de la convention de mise à disposition d'installations et de matériels laissait subsister la convention de sous-location qui devait être exécutée de bonne foi ; que la société CNB ne démontrait pas que l'utilisation de la darse était liée à la convention résiliée ; qu'elle retient encore que la darse constituait un accessoire immobilier indispensable aux bâtiments loués ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions visées par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantier naval de Beaulieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Marc X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.