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27/05/2004 | FRANCE | N°02-13725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-13725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine et contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie (CRAMA) ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrÃ

ªt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine et contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie (CRAMA) ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de M. X..., sur le fondement de contraintes demeurées impayées ; que M. et Mme X... ont alors saisi un juge de l'exécution de demandes d'annulation et de mainlevée de ces mesures ;

Attendu que pour accueillir partiellement ces demandes, en donnant "en tant que de besoin" mainlevée des mesures de saisies et en condamnant la CANCAVA à payer des dommages-intérêts ainsi qu'à supporter la charge des frais d'exécution, l'arrêt retient que les éléments de la procédure ne montrent pas que M. X... a réglé entre octobre 1993 et juillet 1995 les sommes dues à la CANCAVA, mais que, cependant, compte tenu de l'absence de réclamation de celle-ci de 1993 à 2000, les mesures de saisies engagées, avant que des vérifications approfondies aient été faites par le créancier, étaient prématurées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les frais des actes de saisies des 6 et 15 janvier 2000 resteraient à la charge de la CANCAVA et condamné cette dernière à payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13725
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-13725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13725
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