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27/05/2004 | FRANCE | N°01-01484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 01-01484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 2000), qu'un tribunal, ayant ordonné à la requête du Crédit foncier de France et de la société Auxiliaire du Crédit foncier de France, la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble de M. et Mme X..., ces derniers ont formé un pourvoi immédiat en soutenant qu'il n'avait pas été tenu compte, dans leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement, de la responsabil

ité des banques ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 2000), qu'un tribunal, ayant ordonné à la requête du Crédit foncier de France et de la société Auxiliaire du Crédit foncier de France, la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble de M. et Mme X..., ces derniers ont formé un pourvoi immédiat en soutenant qu'il n'avait pas été tenu compte, dans leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement, de la responsabilité des banques ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'adjudication forcée, alors, selon le moyen, que le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées, si bien qu'en rejetant les conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient que la responsabilité des banques pouvait être mise en jeu pour soutien abusif, moyen de nature à limiter ou exclure la créance des établissements financiers, au motif que M. et Mme X... ne sauraient, sous couvert du pourvoi qu'ils ont formé, critiquer le jugement du juge de l'exécution confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, ensembles les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans violer les textes précités que la cour d'appel, après avoir retenu exactement que M. et Mme X... ne pouvaient, sous le couvert du pourvoi immédiat qu'ils ont formé, critiquer le jugement qui avait refusé de les faire bénéficier des dispositions de l'article L. 331-1 et suivants du Code de la consommation, a souverainement relevé que M. et Mme X... ne justifiaient d'aucune action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque et ne versaient aucune pièce de nature à rendre vraisemblables leurs allégations sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France et de la société Auxiliaire du Crédit foncier de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01484
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°01-01484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01484
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