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27/05/2004 | FRANCE | N°00-16800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 00-16800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2000), que la Banque La Hénin (la banque) a pratiqué, le 4 août 1992, une saisie-arrêt à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un arrêt du 3 avril 1991 qui les avait condamnés à lui payer une certaine somme, au titre d'un prêt qu'elle leur avait consenti pour le financement d'un chalet mobile qui leur avait été vendu par M. Y... ; qu'un litige a opposé M. Y..., vendeur, à M. et Mme

X... à la suite d'une seconde vente, portant sur un chalet, dont les acquéreurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2000), que la Banque La Hénin (la banque) a pratiqué, le 4 août 1992, une saisie-arrêt à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un arrêt du 3 avril 1991 qui les avait condamnés à lui payer une certaine somme, au titre d'un prêt qu'elle leur avait consenti pour le financement d'un chalet mobile qui leur avait été vendu par M. Y... ; qu'un litige a opposé M. Y..., vendeur, à M. et Mme X... à la suite d'une seconde vente, portant sur un chalet, dont les acquéreurs ont demandé la résiliation faute de livraison de la chose dans les délais prévus au contrat ; qu'aux termes de celui-ci, M. Y... s'était engagé à reprendre le premier chalet mobile pour un prix de 90 000 francs et à en verser le montant à la Banque La Hénin, en solde du prêt consenti à M. et Mme X... ; qu'un arrêt de cour d'appel du 27 février 1992 a prononcé la résiliation de la vente du second chalet ; que cet arrêt a été ultérieurement cassé par un arrêt de la Cour de Cassation (Civ.1, 11 avril 1995, pourvoi n° 92-16.088) ; que préalablement, un jugement du 19 mars 1993 qui n'a pas été frappé d'appel, avait condamné M. Y... à garantir M. et Mme X... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la banque, au titre du prêt consenti pour le financement du premier chalet mobile ; que la saisie-arrêt ayant été validée, M. Y..., tiers saisi, tenu de procéder à la déclaration affirmative, a indiqué ne devoir aucune somme à M. et Mme X..., le jugement du 19 mars 1993 qui le condamnait en garantie s'étant trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 27 février 1992 ; que la banque ayant

alors assigné M. Y... en paiement, un jugement l'a condamné à payer les causes de la saisie-arrêt ; que M. Y... a interjeté appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de condamnation, alors, selon le moyen, que selon l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en refusant d'admettre que le jugement du 19 mars 1993, qui statuant sur une demande des époux X... en exécution d'un jugement du 25 janvier 1990 confirmé par arrêt du 27 février 1992 prononçant la résiliation de la vente à ceux-ci d'un chalet par M. Y..., a condamné ce dernier à garantir les époux X... du remboursement du prêt contracté pour l'achat d'un premier chalet mobile, donné en paiement d'une partie du prix du chalet, à raison de son refus de restituer le premier chalet mobile en l'état de la résiliation de la vente, se rattachait de plein droit par l'effet de la cassation de cette décision, l'arrêt a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la condamnation en garantie prononcée à l'encontre de M. Y... par le jugement du 19 mars 1993 était fondée sur la faute commise par celui-ci, lequel, en refusant de restituer le premier chalet mobile, objet de la reprise, à M. et Mme X..., et en s'abstenant de désintéresser la banque, en raison du prêt consenti pour le financement, avait ainsi mis M. et Mme X... dans l'impossibilité de faire face à leurs engagements vis-à-vis de l'établissement de crédit ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait que le jugement du 19 mars 1993 ne se rattachait pas par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé du 27 février 1992 ayant prononcé la résiliation de la vente du second chalet, la cour d'appel a exactement retenu que le jugement du 19 mars 1993 n'avait pas été annulé par voie de conséquence et conservait ses effets ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16800
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 29 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°00-16800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.16800
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