AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant l'élection d'une contestation relative à la validité d'une candidature n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 3 décembre 2002 par le tribunal de Saint-Maur-des-Fossés, saisi d'une demande de la société Valeo sécurité habitacle tendant à voir déclarer frauduleuse sa candidature au deuxième tour des élections des délégués du personnel devant se dérouler le 6 décembre 2002 ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.