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26/05/2004 | FRANCE | N°02-60748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Rennes, 4 novembre 2002) le tribunal d'instance saisi d'une demande d'organisation des élections professionnelles au sein de l'établissement distinct de Rennes de la société Compagnie générale des eaux a déclaré recevable cette action, s'est déclaré compétent territorialement pour en connaître et a sursis à statuer sur la demande d'organisation des élections condamnant la société Compagnie générale des eaux a

u versement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Rennes, 4 novembre 2002) le tribunal d'instance saisi d'une demande d'organisation des élections professionnelles au sein de l'établissement distinct de Rennes de la société Compagnie générale des eaux a déclaré recevable cette action, s'est déclaré compétent territorialement pour en connaître et a sursis à statuer sur la demande d'organisation des élections condamnant la société Compagnie générale des eaux au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Compagnie générale des eaux fait grief au jugement attaqué d'avoir dit recevable l'action de l'union générale des syndicats FO Vivendi et Filiales et du syndicat FO de la Compagnie générale des eaux et de s'être déclaré compétent pour en connaître alors, selon le moyen, que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance s'est abstenu de répondre au moyen péremptoire soulevé par la Compagnie générale des eaux pris, en premier lieu, de ce qu'il n'existait pas d'établissement distinct à Rennes de cette société qui ait été reconnu soit par accord collectif, soit par l'autorité administrative comme étant le cadre de l'élection d'un comité d'établissement et de ce que la question posée par le syndicat FO appellerait une démarche préalable, celle de savoir si l'obligation d'organiser les élections professionnelles peut-être imposée au sein de la société Compagnie générale des eaux alors même que celle-ci est incluse dans le périmètre de l'unité économique et sociale Générale des eaux et pris en second lieu de ce que "si l'unité économique et sociale n'était plus reconnue, la question éventuelle se poserait de l'organisation d'élections professionnelles au sein de la société Compagnie générale des eaux prises dans son ensemble et pas seulement à Rennes" ;

Mais attendu d'abord que le tribunal d'instance qui a constaté que l'établissement situé à Rennes constituait un établissement distinct de la société Compagnie générale des eaux doté d'une représentation du personnel propre et dont aucune décision administrative n'avait constaté la suppression, a répondu aux conclusions en les rejetant ;

Attendu ensuite que le moyen en ce qu'il conteste la décision sur la compétence territoriale n'est pas recevable, en l'absence d'une décision rendue sur contredit ;

Que le moyen pour partie non fondé et pour partie irrecevable, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Compagnie générale des eaux fait grief au jugement d'avoir constaté que les unités économiques et sociales prévues par les accords collectifs des 28 avril 2000 et du 3 juin 2002 sont dépourvues d'existence légale et d'avoir dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes d'appel en la cause des signataires et des institutions irrégulièrement constituées et d'avoir débouté la Compagnie générale des eaux de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que :

1 ) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'il ressortait de deux accords conclus le 3 juin 2002 entre la direction de la Compagnie générale des eaux et cinq organisations syndicales sur les six représentées au sein des quarante-six sociétés de l'unité économique et sociale Compagnie générale des eaux, la CFDT, la CGT, la CFTC , la CFE-CFE-CGC et l'UNSA, le premier accord définissant le périmètre et le champ d'application de l'unité économique et sociale générale des eaux et l'autre portant sur les institutions représentatives du personnel au sein de l'unité économique et sociale, que ceux-ci constataient l'existence de l'unité économique et sociale en écartant précisément la société Vivendi du périmètre de l'unité économique et sociale en sorte qu'en conformité avec la décision de la Cour de Cassation en date du 7 mai 2002, le périmètre de la nouvelle unité économique et sociale ne comprend désormais que des sociétés juridiquement distinctes avec l'ensemble de leurs salariés ; qu'en se fondant sur la fait que par arrêt du 7 mai 2002, la Cour de Cassation avait cassé le jugement rendu le 27 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris VIIIème reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale au sein du groupe Vivendi, sans prendre en considération les deux accords conclus le 3 juin 2002 dans le strict respect de l'arrêt de censure de la Cour de Cassation, le tribunal d'instance a dénaturé par omission les deux accords du 3 juin 2002 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) il résulte des articles L. 423-3 et L. 433-2 du Code du travail que nécessite l'unanimité des organisations syndicales , l'accord préélectoral qui fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que la répartition des sièges entre les différentes catégories du personnel et le cas, échéant entre établissements distincts et les modalités du scrutin ; que les accords du 3 juin 2002 qui concernent la définition même de l'entreprise ne sont pas des accords préélectoraux mais des accords de droit commun indépendants de l'organisation d'élections ; qu'ils sont applicables et opposables à la seule organisation syndicale non signataire qui n'a recueilli que douze pour cent des voix des inscrits aux élections professionnelles de 2001 ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la clause de prorogation des mandats des représentants du personnel figurant dans le préambule de l'accord du 3 juin 2002 sur les institutions représentatives du personnel au sein de l'unité économique et sociale générale des eaux 2002, au motif inopérant que ledit accord devait impérativement être unanime, le tribunal d'instance a appliqué à tort la règle de l'unanimité des accords préélectoraux et violé par fausse application les articles L. 423-3 et L. 433-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, prenant en considération les accords intervenus postérieurement au 7 mai 2002 au sein de l'entreprise Compagnie générale des eaux, et constatant que la prorogation de mandats des représentants du personnel élus, dans le cadre d'une unité économique et sociale désormais inexistante, au sein d'un établissement distinct de la société Compagnie générale des eaux, n'avait pas été décidée unanimement, a retenu à juste titre que cette disposition de prorogation des mandats qui n'était pas opposable à une organisation syndicale non signataire ne pouvait recevoir application ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60748
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 04 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-60748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60748
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