AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) que par arrêté du 17 janvier 2002 l'Association hospitalière Nord-Artois clinique (AHNAC) a été autorisée à gérer l'établissement "Les Marronniers" à Bully-les-Mines, qui était géré auparavant par la société de secours minière (SSM) ; que les personnels de l'établissement ont été mis à disposition de l'AHNAC par convention du 3 juin 2002 ; que M. X..., engagé par la SSM pour travailler dans l'établissement, a demandé sa radiation de la liste électorale établie pour la mise en place du comité d'établissement du centre Les Marronniers ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) de l'avoir débouté de cette demande pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la mise à disposition de M. X... ayant pour effet de l'intégrer à la communauté des travailleurs de l'AHNAC, sans compromettre ses droits électoraux dans la SSM, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'il devait être inscrit sur la liste des électeurs pour les élections des membres du comité d'établissement de l'AHNAC ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.