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26/05/2004 | FRANCE | N°02-60745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) que par arrêté du 17 janvier 2002 l'Association hospitalière Nord-Artois clinique (AHNAC) a été autorisée à gérer l'établissement "Les Marronniers" à Bully-les-Mines, qui était géré auparavant par la société de secours minière (SSM) ; que les personnels de l'établissement ont été mis

à disposition de l'AHNAC par convention du 3 juin 2002 ; que M. X..., engagé par la SSM pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) que par arrêté du 17 janvier 2002 l'Association hospitalière Nord-Artois clinique (AHNAC) a été autorisée à gérer l'établissement "Les Marronniers" à Bully-les-Mines, qui était géré auparavant par la société de secours minière (SSM) ; que les personnels de l'établissement ont été mis à disposition de l'AHNAC par convention du 3 juin 2002 ; que M. X..., engagé par la SSM pour travailler dans l'établissement, a demandé sa radiation de la liste électorale établie pour la mise en place du comité d'établissement du centre Les Marronniers ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) de l'avoir débouté de cette demande pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la mise à disposition de M. X... ayant pour effet de l'intégrer à la communauté des travailleurs de l'AHNAC, sans compromettre ses droits électoraux dans la SSM, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'il devait être inscrit sur la liste des électeurs pour les élections des membres du comité d'établissement de l'AHNAC ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60745
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Liévin (contentieux des élections professionnelles), 04 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-60745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60745
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