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26/05/2004 | FRANCE | N°02-60692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 02-60.692 et T 02-60.698 :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 6 septembre 2002), le syndicat FO Région parisienne Vivendi a requis le 21 mai 2002 , à la suite de la cassation du jugement du tribunal d'instance de Paris 8e en date du 19 mai 2000 reconnaissant une unité économique et sociale entre la société Vivendi et un certain nombre de ses filiales, prononcée le 7 mai 2002, de la société Co

mpagnie générale des eaux l'organisation immédiate d'élections professionnelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 02-60.692 et T 02-60.698 :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 6 septembre 2002), le syndicat FO Région parisienne Vivendi a requis le 21 mai 2002 , à la suite de la cassation du jugement du tribunal d'instance de Paris 8e en date du 19 mai 2000 reconnaissant une unité économique et sociale entre la société Vivendi et un certain nombre de ses filiales, prononcée le 7 mai 2002, de la société Compagnie générale des eaux l'organisation immédiate d'élections professionnelles au sein de l'établissement distinct "Banlieue de Paris" de la société Compagnie générale des eaux ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi des syndicats :

Attendu que l'organisation syndicale fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer et ordonné l'organisation d'élections sous astreinte, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat CFDT sans motiver sa décision et en laissant les conclusions sans réponse le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'espèce, l'appréciation du tribunal d'instance sur l'opportunité d'un sursis à statuer relevait de son pouvoir discrétionnaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Compagnie générale des eaux communs aux deuxième troisième quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi des syndicats CFDT et UNSA :

Attendu que la société Compagnie générale des eaux et les syndicats font grief au jugement attaqué d'avoir ordonné sous astreinte à la Compagnie générale des eaux de prévoir et organiser des élections professionnelles afin que soient valablement désignés par ce moyen les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel, alors, selon les moyens :

1 / qu'il résulte du principe de séparation des pouvoirs et de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile que si la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, elle ne peut entraîner l'annulation par voie de conséquence d'aucune décision administrative ; que par décision du 21 février 2001, la Direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a créé les établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale Générale des eaux dont l'établissement banlieue de Paris, visé par la requête du syndicat, que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; qu'en considérant néanmoins que par l'effet de la cassation prononcée le 7 mai 2002 se trouvait remise en cause, la validité des élections intervenues dans le cadre des établissements distincts créés par une décision administrative du directeur départemental du Travail et de l'Emploi , le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte de l'article R. 433-4 du Code du travail que les contestations relatives à la régularité des opérations électorales doivent être faites dans un délai de quinze jours à compte de la proclamation des résultats du scrutin ; que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion ; qu'il était constant que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la banlieue de Paris sont intervenues régulièrement au printemps 2001 en application de la décision du directeur départemental du Travail et de l'Emploi de Paris du 21 février 2001 et n'ont fait l'objet d'aucun recours en annulation dans le délai de quinzaine de l'article R. 433-4 du Code du travail ; qu'en remettant néanmoins en cause la validité des élections litigieuses, le tribunal d'instance a violé par refus d'application l'article R. 433-4 du Code du travail ;

3 / que subsidiairement, il résulte de l'article L. 433-2 du Code du travail que lorsqu'il s'agit de la mise en place des comités d'établissement, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi a seul compétence pour reconnaître ou maintenir le caractère d'établissement distinct ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que le syndicat FO demandeur s'est prévalu d'un désaccord entre l'employeur et les organisations syndicales sur la réalité d'établissements distincts ; qu'en ordonnant néanmoins à la société Compagnie générale des eaux d'organiser des élections des membres du comité d'établissement sans qu'ait été au préalable tranchée par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, sous le contrôle des juridictions administratives, la question de la détermination des établissements distincts au sein de l'entreprise Compagnie générale des eaux, le tribunal d'instance a violé par refus d'application l'article L. 433-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'annulation par l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 2002 du jugement reconnaissant une unité économique et sociale prive, par voie de conséquence, d'effet la décision administrative subséquente du 21 février 2001 opérant au sein de cette unité économique et sociale une division en établissements distincts ; que la décision du tribunal d'instance, qui s'est borné à ordonner l'organisation d'élections sans prendre parti sur la détermination des établissements distincts, échappe aux critiques du moyen ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la Compagnie générale des eaux :

Attendu que la société Compagnie générale des eaux formule le même grief à l'encontre du jugement attaqué, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'il ressortait de deux accords conclus le 3 juin 2002 entre la direction de la Compagnie générale des eaux et cinq organisations syndicales sur les six représentées au sein des quarante-six sociétés de l'unité économique et sociale Compagnie générale des eaux, la CFDT, la CGT, la CFTC, la CFE-CGC et l'UNSA, le premier accord définissant le périmètre et le champ d'application de l'unité économique et sociale Générale des eaux et l'autre portant sur les institutions représentatives du personnel au sein de l'unité économique et sociale, que ceux-ci constataient l'existence de l'unité économique et sociale en écartant précisément la société Vivendi du périmètre de l'unité économique et sociale en sorte qu'en conformité avec la décision de la Cour de Cassation en date du 7 mai 2002, le périmètre de la nouvelle unité économique et sociale ne comprend désormais que des sociétés juridiquement distinctes avec l'ensemble de leurs salariés ; qu'en se fondant sur la fait que par arrêt du 7 mai 2002 , la Cour de Cassation avait cassé le jugement rendu le 27 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 8e reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale au sein du groupe Vivendi, sans prendre en considération les deux accords conclus le 3 juin 2002 dans le strict respect de l'arrêt de censure de la Cour de Cassation, le tribunal d'instance a dénaturé par omission les deux accords du 3 juin 2002 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des articles L. 423-3 et L. 433-2 du Code du travail que nécessite l'unanimité des organisations syndicales, l'accord préélectoral qui fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que la répartition des sièges entre les différentes catégories du personnel et le cas échéant, entre établissements distincts et les modalités du scrutin ; que les accords du 3 juin 2002 qui concernent la définition même de l'entreprise ne sont pas des accords préélectoraux mais des accords de droit commun indépendants de l'organisation d'élections ; qu'ils sont applicables et opposables à la seule organisation syndicale non signataire qui n'a recueilli que douze pour cent des voix des inscrits aux élections professionnelles de 2001 ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la clause de prorogation des mandats des représentants du personnel figurant dans le préambule de l'accord du 3 juin 2002 sur les institutions représentatives du personnel au sein de l'unité économique et sociale Générale des eaux 2002, au motif inopérant que ledit accord devait impérativement être unanime, le tribunal d'instance a appliqué à tort la règle de l'unanimité des accords préélectoraux et violé par fausse application les articles L. 423-3 et L. 433-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, prenant en considération les accords intervenus postérieurement au 7 mai 2002 au sein de l'entreprise Compagnie générale des eaux et constatant que la prorogation au-delà de la durée légale des mandats des représentants du personnel élus, dans le cadre d'une unité économique et sociale désormais inexistante, au sein d'un établissement dont la qualité d'établissement distinct n'était pas contestée, n'avait pas été décidée unanimement, a retenu à juste titre que cette disposition de prorogation qui n'était pas opposable à une organisation syndicale non signataire, ne pouvait recevoir application ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de la société Compagnie générale des eaux et les cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi des syndicats, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60692
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 06 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-60692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60692
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