AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement d'une violation des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, l'union générale des syndicats FO Vivendi et filiales et le syndicat FO de la société Avignonnaise des eaux font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 8 août 2002), d'avoir sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal d'instance de Puteaux saisi comme juridiction de renvoi suite à l'annulation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 8e et d'une décision définitive à intervenir sur le recours formé à l'encontre d'un accord conclu le 3 juin 2002 sur le périmètre et le champ d'application de l'unité économique et sociale Générale des eaux 2002 ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation du tribunal d'instance sur l'opportunité d'un sursis à statuer qui relève de son pouvoir discrétionnaire, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.